La Plume d'Aliocha

26/01/2011

Plainte du Monde : classée !

Filed under: Brèves — laplumedaliocha @ 16:28

Voilà une information capitale qui m’avait échappée (ce que c’est que d’être débordée !) : la plainte du Monde pour violation du secret des sources dans le cadre de l’affaire Bettencourt a fait l’objet d’un classement par le parquet en date du 11 janvier dernier. L’affaire n’est pas terminée pour autant. Je vous renvoie au blog de Franck Johannès, journaliste au Monde, pour les explications. Vous y trouverez en outre le texte de la plainte et la réponse du procureur de Paris, Jean-Claude Marin.

29 commentaires »

  1. On devrait être surpris?

    Aliocha : non bien sûr, cela permet juste de prendre la mesure de « lois cosmétiques » qui n’engagent que ceux qui croient en leur protection. Le législateur fait ce qu’il peut, l’exécutif fait ce qu’il veut 😉

    Commentaire par javi — 27/01/2011 @ 08:43

  2. La plainte du Monde ratissait large, et, sur chacun des articles de lois invoqués comme autant d’hameçons destinés à ferrer un poisson furtif, le procureur écarte le danger d’une façon quelque peu désinvolte, bien que non dénuée de fondement eu égard à l’état du droit.

    Faut-il modifier la loi sur la violation des sources pour instaurer des sanctions ? C’est sans doute nécessaire si on veut que la loi de Janvier 2010 soit réellement opérante. Je reste toutefois persuadé que ce cas d’espèce ne tomberait pas sous le coup de la loi, même si des sanctions étaient prévues. Je continue aussi à souhaiter que Le Monde aille plus loin et saisisse un juge d’instruction pour clarifier ce point de droit.

    S’agissant de la plainte pour collecte frauduleuse de données personnelles, le procureur justifie le classement en arguant que le délit n’est constitué que s’il y a constitution d’un fichier de données personnelles, ce qui me semble conforme à « l’esprit » de cette loi, destinée notamment à empêcher la constitution de fichiers non conformes aux recommandations de la CNIL.

    Je rejoins toutefois le journaliste Frank Johannes lorsqu’il fait valoir que « La loi du 10 juillet 1991, sur les interceptions de sécurité, semblait pourtant assimiler les fadettes aux écoutes et les soumettre à un strict régime d’autorisation. » Il y a là un point de droit qu’il faudrait faire évoluer dans un sens plus protecteur pour les individus. Là aussi, je souhaite que Le Monde puisse faire prospérer sa plainte.

    Commentaire par Tocquevil — 27/01/2011 @ 11:18

  3. Bonjour Aliocha,

    L’info m’a complètement échappée, aussi, dites donc! Heureusement que vous êtes là.

    Vu que le parquet s’est heurté au refus du ministère de l’intérieur de répondre aux demandes d’informations qu’il lui a adressées, on ne peut guère s’étonner que le résultat de l’enquête (un bien grand mot) du parquet soit à peu près égal à zéro. D’où quelques inévitables difficultés à caractériser les infractions.

    Le parquet est un pécheur qui revient bredouille et qui, pour s’en justifier, affirme qu’il n’y a plus de poissons dans la rivière. On l’a connu avec plus de mordant.

    Arrivé là, le parquet avait le choix: soit gueuler, mais cela suppose un certain degré d’indépendance. Soit refiler le bébé à la partie civile, en évitant de donner l’impression qu’il a subi une défaite en rase campagne face au ministre.

    Et que fait on pour éviter de donner cette malheureuse impression?

    On prend une DECISION. Energique, la décision. Gaullienne. Virile et conquérante. Mais discrète (faut rester humble).

    Et quelle est la décision que le parquet français peut prendre en toute indépendance dans une affaire pareille, je vous le donne en mille? Le classement sans suite.

    Bon ben c’est déjà une décision… mais quand même, on peut se demander pourquoi il faut faire semblant de croire que le parquet est indépendant. Pourquoi se donner tant de peine à maintenir une fiction à laquelle personne ne croit plus?

    Commentaire par tschok — 27/01/2011 @ 17:00

  4. @tschok,

    En réalité, on ne sait pas si le ministère de l’intérieur n’a pas répondu aux demandes du procureur. Le Monde utilise une formule sibylline : il « s’est refusé pendant trois mois ». L’AFP dit qu' »Aucun élément n’a filtré sur les résultats de cette démarche. »

    En tout état de cause, le classement, tel qu’il est rédigé, ne suppose pas que les faits allégués sont inexistants : il stipule que, même si les faits allégués sont vrais, ils ne suffisent pas à fonder la plainte, rendant inutile l’enquête visant à établir la réalité des faits.

    D’un point de vue juridique, ce classement n’est pas forcément choquant ; je trouve un peu rapide de l’analyser sous le seul angle du « Bouh le vilain procureur aux ordres de son maître ».

    Commentaire par Tocquevil — 27/01/2011 @ 18:03

  5. D’un point de vue juridique, Tocquevil, vous devez pouvoir vérifier les informations que vous donne votre contradicteur, en l’espèce le parquet, lorsqu’il élabore un acte de procédure.

    C’est ce qu’on appelle le principe du contradictoire, de la loyauté du procès et de l’égalité des armes.

    Admettons que vous soyez la partie concernée par ce classement. Si vous me dites que cela ne vous dérange pas qu’il prenne une décision qui vous est opposable sur la base d’informations secrètes dont vous n’avez pas connaissance, je l’admettrais car après tout c’est vous la victime. Et j’en déduirais que vous n’êtes pas une partie civile très déterminée, alors… Inch Allah.

    Mais si vous me dites « D’un point de vue juridique, ce classement n’est pas forcément choquant » je vous répondrais qu’il l’est par principe pour la raison que je viens de vous exposer.

    Par ailleurs, l’absence d’indépendance du parquet n’a rien à voir ici avec une supposée soumission d’esprit, mais l’impossibilité dans lequel il se trouve d’enquêter contre une police d’Etat, ou du moins l’acceptation trop facile de cette impossibilité.

    Je préfère encore mon interprétation à la vôtre: pour moi le parquet n’a pas plus d’infos et il lâche l’affaire. Pour vous il en aurait, mais il refuse de poursuivre, sans expliquer pourquoi. C’est encore plus moche.

    Vous comprenez? Le problème n’est pas tant de savoir qui de nous deux à raison, puisque l’affaire est opaque et l’information non publique. Non, le problème est de savoir quel est le degré de mocheté qu’on est capable de supporter de la part du parquet dans une affaire de ce genre. Eh bien pour tout vous dire, je trouve que vous êtes capable de supporter un parquet bien plus moche que moi et que cela ne lui rend pas service.

    Je ne tolère pas un parquet qui renonce. Vous admettez très bien un parquet qui dissimule. Lequel de nous deux lui accorde le moins?

    Commentaire par tschok — 28/01/2011 @ 12:24

  6. @ Tschok : le Monde pourra demander une copie de la procédure classée sans suite. Il n’en demeure pas moins qu’il na pas pu discuter avant ses arguments de façon contradictoire, mais bon. Maintenant, à lui de voir si les « arguments » du parquet le convainquent ou pas, ou d’aller voir ce que ça donnerait devant un juge d’instruction. Appremment, c’ets ce qui a été fait (bizarrement, selon l’article en lien, le 10 janviuer, pour un CSS intervenu le 11 janvier. Comprenne qui pourra).

    Maintenant, sur le fond de la décision du Parquet, je la trouve pas logique. mais alors, pas du tout, et que par conséquent, ça sent l’enfumage plein tube.

    Je m’explique : j’ai déjà donné ma position sur le fiond de cette histoire de recevabilité d’une telle plainte pour atteinte au secret des sources. Bref, je suis l’une des premières à dire que ça se discute carrément, et qu’il y a bien des arguments pour dire qu’une telle plainte serait irrecevable, en l’absence d’infraction pénale d’atteinte au secret des sources.

    Sauf que, quitte à adopter cette position, je me demande alors pourquoi le Parquet n’a pas shooté la plainte directe, en disant « pas d’infraction d’atteinte au secret des sources, circulez, y a rien à voir, et j’ordonne pas d’enquête non plus sur d’éventuelles infractions connexes ». A la limite, ça se serait tenu. Mais ce n’est pas ce qu’il a fait et il a selon moi joué un jeu beaucoup plus subtil que ça : en gros, il a fait « OK, je lance en enquête (NB : c’est donc normalement, en toute logique, qu’il estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour décider en l’état, et qu’il considère donc qu’il y a potentiellement une ou plusieurs infractions en jeu), et je tolère, oui je tolère (car le cas échéant, j’avais d’autres moyens plus drastiques pour persévérer dans mes investigations) qu’on ne réponde pas à mes réquisitions. Et je laisse traîner. Et hop, quand l’affaire s’est bien tassée, que ça n’agite plus les foules, je classe sans suite. ». Et bien, moi je dis que ça sent l’entourloupe et le « je joue la montre », car tant que c’est en enquête et qu’on a pas dépassé le fatidique délai de 3 mois après la plainte initiale, le plaignant ne peut pas saisir un JI. Alors que si le CSS était intervenu d’emblée, alors le JI aurait pu être saisi d’emblée.

    Commentaire par Jalmad — 28/01/2011 @ 15:03

  7. @ tschok,

    Non, je ne crois pas que le parquet ait obtenu des informations.

    Mais vous ne répondez pas sur mon principal argument : le proc n’avait même pas besoin d’enquêter puisqu’il dit que, même si les faits allégués sont vrais, ils ne suffisent pas à fonder la plainte. Et il explique pourquoi, contrairement à ce que vous prétendez.

    C’est sur ses justifications que j’attendais votre analyse, car je ne suis qu’un béotien.

    C’est Jalmad qui relève la contradiction : s’il n’a pas besoin d’enquêter, pourquoi le fait-il quand même ?

    @Jalmad, oui, très convaincante votre explication.

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 15:58

  8. @ Jalmad,

    j’ai déjà donné ma position sur le fiond de cette histoire…

    C’est vrai, je me souviens. Vous avez dit, peu ou prou, que le fiond de cette histoire, c’est qu’elle n’avait pas de fondement.

    C’était plutôt bien vu.

    (Et pas mal dit).

    Commentaire par Fantômette — 28/01/2011 @ 16:12

  9. Et quelle était précisément cette position ? Assez acrobatique, j’imagine.

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 16:20

  10. @ Tocquevil,

    Je précise: à ma connaissance le parquet n’a lancé aucune investigation, il a simplement demandé des renseignements, par l’organe de son procureur et pas d’un substitut, et on lui a répondu à peine poliment d’aller se faire voir.

    A ce stade, le proc pouvait passer la vitesse supérieure soit en lançant une enquête préliminaire (je crois que rien ne l’en empêche, sauf erreur) soit en refilant le dossier directement à un juge d’instruction.

    Il ne fait rien et attend. Passé un certain temps (le temps nécessaire pour que le fût du canon refroidisse) il colle son CSS. Là dessus, on est d’accord avec Jalmad mais pas exactement pour les mêmes raisons, ça sent l’enfumage. Il faut dire que sa position est difficile (celle du parquet): le parquet ne doit pas donner l’impression d’avoir perdu la face contre le ministre, il ne doit pas non plus donner l’impression de faire obstruction à la justice, sous peine de renouveler le désastreux précédent de Nanterre, et ne doit pas non plus se mettre à dos le pouvoir en place. C’est le cœur du concept d’indépendance du parquet à la française: dans son rapport à l’exécutif, le parquet a une position « je te fous la paix, tu me fous la paix et tout le monde est content ».

    Donc, un classement sans suite, sans investigation, purement intellectuel, fondé sur des arguments théoriques correspond le mieux à tous ces objectifs.

    Là dessus vous me dites « D’un point de vue juridique, ce classement n’est pas forcément choquant ». Mais je vous répondrais presque que de tous les points de vue, sauf celui-là, ce CSS « n’est pas forcément choquant ». Politiquement, tactiquement ou tout ce que vous voulez il n’est pas forcément choquant. Mais juridiquement, scusez, il l’est.

    Alors, bien sûr, la violation de la loi n’est pas frontale (faut pas les prendre pour des cons, les parquetiers, non plus) et vous êtes le premier à avoir remarqué son argumentation du type « l’infraction, à la supposer établie, n’est pas caractérisée ».

    J’attire votre attention sur le caractère extrêmement subtile de ce genre d’argumentation…

    (et pas seulement sur son caractère choquant ou non)

    Quand on a ce prisme d’analyse, il est clair qu’on fait soit une plaidoirie de relaxe (quand on est avocat), soit du CSS. Et je vous assure que je parle en connaisseur: je suis parfaitement capable de dire à un tribunal: « Monsieur le Président, l’infraction, à la supposer établie, n’est pas caractérisée. Donc relaxe ».

    Je vous laisse imaginer mon taux de succès…

    Il est faible.

    Commentaire par tschok — 28/01/2011 @ 16:44

  11. Fantômette,

    Je voulais la faire celle-là! Zut, trop tard!

    Commentaire par tschok — 28/01/2011 @ 16:45

  12. J’avais aussi envisagé « analyse pénétrante du fiond de l’affaire ».

    Du billard quoi…

    Commentaire par tschok — 28/01/2011 @ 16:47

  13. @ tschok,

    selon vous, « la violation de la loi n’est pas frontale ». C’est donc qu’il y a viol par derrière, ou sur les côtés, mais je ne vois pas bien où dans la suite de votre propos. Je n’ai toujours pas vu de discussion sur les points de droits invoqués pour le CSS. S’il y a saisie d’un juge d’instruction, il faudra bien en débattre, non ?

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 17:09

  14. @ Tocquevil,

    A propos de sa motivation, le parquet se montre, à mon avis, un peu léger sur l’argumentation. Quitte à motiver, ils auraient peut-être pu se montrer un peu moins lapidaire.

    Dans un premier temps, ils se contentent d’indiquer, ce qui n’était contesté par personne, que la violation du secret des sources n’est pas pénalement sanctionnée par la loi du 4 janvier 2010, ce qui est exact.

    Ils évoquent bien (à mon avis un peu largement, voire un peu imprudemment) une « interdiction quasiment générale d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources », mais pour constater que, cette violation n’étant pas une infraction, aucune plainte ne peut évidemment être reçue sur ce fondement. C’est parfaitement vrai, mais je dois à mes confrères défenseurs du Monde de souligner qu’ils n’ont pas porté plainte sur un tel fondement parfaitement imaginaire.

    Ils se sont montrés un peu plus sioux et ont visés les articles 432-1 et 432-4 du code pénal.

    432-1 :Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

    432-4 :Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

    Ce sont ces deux articles qui sont visés à la plainte pour caractériser le fondement légal de la plainte.

    Pour le Monde, le DGPN et la DCRI ont bien, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, « pris des mesures destinées à faire échec » à la loi sur le secret des sources (432-1) et en cela, ont également « accompli arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle » (432-4).

    Bon, je vous passe sur le problème d’une éventuelle confusion idéales des infractions (en théorie, on évite de poursuivre les mêmes faits sous deux qualifications différentes, mais à ce stade, on n’en est qu’à la plainte, donc, rien n’empêche de proposer différentes qualifications).

    C’est au premier de ces deux articles que répond le paragraphe, un peu maladroitement rédigé, et commenté d’un « ? » de la main, supposé-je, de l’avocat du Monde, lequel énonce: « en ce qui concerne le délit de prise de mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi, il n’est pas constitué dans une espèce où, si violation de la loi il y a, elle ne serait que le moyen de l’action mais non son but« .

    Il faudrait que j’aille jeter un coup d’oeil à la jurisprudence rendue aux visas de ces articles, mais cette interprétation, en tout état de cause légèrement cafouilleuse, me semble un peu restrictive.

    Bon, on sent plus ou moins ce qu’ils ont voulu dire.

    Le législateur a surtout entendu viser des comportements visant à empêcher une application positive de la loi. Ici, l’obligation posée par la loi sur le secret des sources est une obligation négative. La loi impose une abstention. Quelque chose comme : « s’abstenir de porter atteinte directement ou indirectement au secret des sources ». Si vous en avez une vue restrictive, comme vous ou Jalmad, vous définirez cette obligation négative encore plus strictement, en faisant référence aux moyens visés spécifiquement par le texte.

    Dans l’article 432-1 CP, il s’agit théoriquement de quelqu’un qui « prend des mesures », elles-mêmes pas nécessairement illégales, dans le but de « faire échec » à l’application de la loi. En l’espèce, les mesures prises par l’autorité publique sont elles-mêmes constitutives de la violation de la loi.

    D’où cet argument embarrassé (stylistiquement) du Parquet: la violation de la loi ne serait que le moyen de l’action, mais non son but.

    Sauf que ça me semble un peu court, et hasardeux juridiquement.

    Parce que, là, le parquet nous dit: si violation de la loi il y a (il ne l’exclut pas expressément, même si on le sent dubitatif), elle n’était pas le but de la manœuvre (et donc, elle n’était pas « destinée » à faire échec à l’application de la loi au sens de l’article 432-1), elle était un « moyen » de parvenir au but qu’elle poursuivait. Ce n’est pas pour et seulement pour violer la loi que l’autorité publique a requis les opérateurs téléphoniques. C’était en poursuivant un autre but, que cette « violation de loi » (si elle devait être caractérisée) devait permettre d’atteindre – dont elle devait être le moyen.

    Ça me parait maladroit, car ça semble vouloir dire qu’à partir du moment où les agents violeraient la loi pour atteindre d’autres buts que celui uniquement de violer la loi, l’infraction n’est pas constituée. Or ça me semble revenir à confondre le mobile (indifférent à la caractérisation d’une infraction pénale) et le dol général et/ou spécial (la conscience et/ou l’intention de commettre l’infraction que l’on commet, constitutive de l’infraction pénale).

    La caractérisation de cette infraction peut certainement se discuter, mais le rejet de cette qualification par le parquet, dans son classement, est bien rapide.

    Quant à l’infraction visée à l’article 432-4, le parquet indique seulement que seule la liberté d’aller et venir est visée par le législateur. Comme plus haut, il faudrait que je regarde la jurisprudence rendue au visa de cet article pour en avoir le coeur net, mais on peut déjà remarquer que si le législateur avait voulu viser la seule liberté d’aller et venir, il aurait pu l’écrire en toutes lettres. Le principe est certes d’une interprétation stricte de la loi pénale, je ne dirais pas le contraire, mais là, le parquet rajoute à la loi. Ce n’est pas tous les jours que le parquet fait une lecture restrictive de la définition des infractions qu’on lui demande de poursuivre.

    Donc, là aussi, ça me semble un peu léger sur le plan de l’argumentation.

    Commentaire par Fantômette — 28/01/2011 @ 17:16

  15. (D’autres fondements sont utilisés dans la plainte, qui sont également rejetés, avec plus ou moins de bonheur, par le parquet, mais j’y reviendrai plus tard.)

    Commentaire par Fantômette — 28/01/2011 @ 17:23

  16. Merci Fantômette,

    j’avais qualifié de « désinvolte » ce qui m’apparaissait comme vous un peu léger et lapidaire.

    Moi aussi j’ai tiqué sur la formulation « en ce qui concerne le délit de prise de mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi, il n’est pas constitué dans une espèce où, si violation de la loi il y a, elle ne serait que le moyen de l’action mais non son but ».

    Cette formulation est illogique puisque par « violation de la loi » on mélange deux violations distinctes, dont une – celle qui se réfère au moyen de l’action – n’a pas besoin d’être caractérisée pour que l’autre – celle qui se réfère au but, et qui concerne l’article 432-4, soit caractérisée.

    Le proc aurait dû écrire, me semble-t-il : « il n’est pas constitué dans une espèce où la mesure de réquisition, dont la légalité est contestée par ailleurs, n’avait pas pour but de faire échec à la loi ».

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 18:51

  17. Je m’aperçois qu’il y a une autre lecture possible du sophisme du procureur : par « loi » il faut entendre la loi sur la protection des sources ; par sa mesure de réquisition, le contrevenant viole peut-être la loi sur la protection des sources, mais il n’a pas pour but de faire échec à l’application de cette loi. Il la viole accessoirement, en poursuivant un autre but qui est de faire échec à Sénat.

    Dans cette lecture, la formulation reste illogique : la violation de la loi par le moyen de l’action n’a pas besoin d’être caractérisée pour que sa violation – ou plutôt sa mise en échec – par le but de l’action le soit.

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 19:29

  18. Vous voulez mon avis sur la motivation du CSS, par rapport à ce que dit Fantômette ? et bien, évidemment qu’elle est foireuse. Je ne connais pas non plus la jurisprudence en la matière, mais je crois que pour la première, comme l’indique Fantômette, son interprétation revient à faire du mobile un élément constitutif de l’infraction. Et ça, le législateur, en général, évite. Pour la 2ème, même analyse aussi : il ajoute à la loi.

    Mais en réalité, il s’en contrefout le parquet : ce qu’il voulait, c’est gagner du temps. Et laisser le plaignant aller se dépatouiller tout seul devant le Juge d’instruction avec sa plainte, parce que là, le parquet pourra dégainer son arme potentiellement létale (si le JI ou la Ch Ins derrière suivent ma réticence et celle de Tocquevil par rapport au pb de recevabilité pour cause d’absence d’intérêt à agir du Monde, pas victime directe des infractions dénoncées). Alors qu’à ce stade, le parquet ne peut absolument pas l’opposer : devant lui, même une plainte anonyme, si elle dénonce des faits potentiellement constitutives d’infractions pénales, sauf à classer d’emblée en pure opportunité (ce qu’il peut parfaitement faire et a le mérite d’être clair, mais notez qu’ici il n’a pas choisi cette voie : question de ne pas perdre la face, comme le disait Tschok), doit le conduite à enquêter.

    Ensuite, juste pour Tschok : appelez cela comme vous voulez, mais quand un Proc demande des renseignements à une instance administrative ou à qui que ce soit d’ailleurs en relation avec une plainte qu’il a reçu, cela s’appelle enquêter.

    Commentaire par Jalmad — 28/01/2011 @ 20:58

  19. @ Jalmad,

    Pour que la « violation de la loi » au sens de « contrevenir à l’article 432-1 » soit caractérisée, il faut pourtant bien que le mobile soit identifié, puisque que ce sont les termes même de l’article : « le fait(…) de prendre des mesures destinées à faire échec ». Comment interpréter autrement le terme « destinées » ? Le législateur n’a pas dit « qui ont pour résultat », ce qui aurait été différent.

    Commentaire par Tocquevil — 28/01/2011 @ 23:00

  20. @ Tocquevil :

    bon, je viens de sortir mon code rouge ; pas trouvé de jurisprudence précisément sur ce point. Mais juste une observation, comme ça : avoir un but second, n’exclue pas d’en avoir un intermédiaire. Vous pouvez vouloir faire obstacle à l’application d’une loi pour arriver à votre but ultime. En vérité, il est même rare le cas où quelqu’un (en l’occurrence une personne dépositaire de l’autorité publique) voudrait faire obstacle à l’application de la loi juste comme ça. Par plaisir, ou par principe, en somme.

    bon, en revanche, sur 432-4, après avoir ouvert mon code pénal, je suis au regret de penser que le Proc avait raison en fait : la jpce restreint bien la liberté individuelle protégée par ce texte à la liberté d’aller et venir. En lisant l’alinéa 2 de ce texte, qui prévoit une aggravation de la peine en cas de détention ou rétention de plus de 7 jours, on comprend mieux. Et il y a une jpce qui exclue expressément du champs le cas d’écoutes téléphoniques (crim 4 mars 1997).

    mais encore une fois, ce n’est pas ça l’important pour moi : si ça se trouve, il a des arguments juridiques sous le pied, le Proc. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir rendu sa décision de suite ?

    Commentaire par Jalmad — 28/01/2011 @ 23:56

  21. @ Jalmad,

    Bien d’accord : une personne dépositaire de l’autorité publique qui ferait obstacle à l’application de la loi a forcément un mobile supérieur ; j’imagine d’ailleurs que ce mobile supérieur (favoriser un proche qui veut construire en zone inconstructible par ex) doit permettre, dans bien des cas, de présumer le mobile intermédiaire (manœuvrer pour s’opposer à l’application de la loi d’urbanisme), et donc de caractériser l’infraction.

    Commentaire par Tocquevil — 29/01/2011 @ 00:52

  22. @ Jalmad et Tocquevil,

    Je crois que Tocquevil développe un argument juridique pertinent au com 19. Si j’avais à défendre la DCRI et le DGPN, c’est le genre de défense que je soulèverais, et avec la bonne conscience de celui qui voit bien, en face, la partie adverse tente de faire sortir un texte de son champs d’application classique.

    Mais, précisément, il me semble que c’est un argument de la défense, pas de la partie poursuivante. Parce que c’est une question qui devra certes trouver une solution, mais qui pourrait être débattue. Franchement, j’ai vu des poursuites ouvertes sur des fondements plutôt plus capillo-tractés que celui-ci, et qui entrainaient des enquêtes plus poussées, et des convocations devant le tribunal correctionnel, quitte à obtenir une relaxe.

    L’avantage de l’incrimination posée par l’article 432-1 CP, c’est qu’elle n’oblige pas à qualifier les réquisitions d’illégales ou d’illicites. On peut se passer de ce débat, il s’agit seulement de les qualifier comme des « mesures », ce qui ne pose pas vraiment de problème.

    Elles doivent être en outre « destinées à faire échec à l’application de la loi ». La loi en question est bien celle sur la protection du secret des sources, ça ne fait pas de doute, et c’est bien l’argument des avocats du Monde.

    On ne devrait pas avoir trop de mal à reconnaître que ces mesures étaient destinées à découvrir qui était la source du Monde, tout le monde devrait pouvoir en convenir. Il me semble en outre juridiquement raisonnable d’interpréter la loi sur le secret des sources comme étant une loi destinée à définir un cadre juridique strict, contraignant et encadrant les pouvoirs publics dans leurs recherches sur l’identité des sources journalistiques.

    Si on caractérise « l’application de la loi » au sens de l’article 432-1, par le respect du cadre procédural qu’elle impose pour enquêter sur des sources journalistiques, alors les mesures prises par la DCRI et le DGPN avaient bien pour but de lui faire échec. Dit plus simplement, ces mesures avaient bien pour but de contourner cette loi.

    Contourner cette loi était-il bien équivalent à faire échec à l’application de cette loi? Cela peut sans doute être discuté.

    Ce raisonnement peut être combattu, mais il tient.

    Et je suis bien d’accord avec Jalmad, quitte à prendre le temps de rendre une décision de classement motivée juridiquement, le parquet aurait pu mieux soigner le travail.

    Et là, par parenthèse, on voit bien revenir la distinction dont on avait parlé, il y a un moment, à propos du parquet, tantôt protecteur de l’intérêt général, tantôt protecteur d’un intérêt « politique », ou « institutionnel », pas nécessairement systématiquement illégitime (quoique, je crois bien que si). Le ministère public, défenseur de l’intérêt général, devrait avoir à cœur de défendre la liberté de la presse, et la nécessité de permettre son exercice dans les meilleures conditions possibles, évidemment dans le respect des textes qui en encadrent l’exercice. Et la protection des sources est directement rattachées à cette liberté fondamentale. Là, le parquet ne veille pas à cet intérêt-là, il protège, disons au mieux, une certaine vision des nécessités de l’enquête, au pire, des intérêts politiques et personnels.

    On se retrouve un peu (dans un contexte factuel évidemment très différent), dans le même schéma que dans l’affaire Karachi.

    Commentaire par Fantômette — 29/01/2011 @ 12:20

  23. @ Fantômette,

    « les mesures prises par la DCRI et le DGPN avaient bien pour but de lui faire échec. »

    Il y a quelque chose qui me gêne dans ce raisonnement. Si on suit cette pente, alors toute infraction non caractérisée, et donc à priori non poursuivie, pourra fait l’objet d’une poursuite au titre de l’article 432-1 : on pourra toujours arguer que si le contrevenant a réussi à échapper aux rigueurs de la loi, c’est qu’il y a fait échec en la contournant.

    En fait, il me semble aberrant juridiquement que la même action puisse être simultanément poursuivie au titre de la loi qui la prohibe, et au titre d’avoir par cette action cherché à s’opposer à l’application de cette loi. Enfreindre la loi et tenter de faire échec à l’application de la même loi doivent nécessairement être des actions distinctes, me semble-t-il.

    En l’espèce, soit la DCRI est coupable de violation du secret des sources, soit elle ne l’est pas.

    Si elle l’est, la DCRI ne peut pas être simultanément poursuivie au titre de l’article 432-1 : on peut difficilement arguer qu’en se mettant en infraction, elle a cherché à faire échec à la loi.

    Si elle ne l’est pas, ce n’est pas parce qu’elle a fait obstacle a l’application de la loi, mais parce que la loi ne s’appliquait pas au cas d’espèce.

    Commentaire par Tocquevil — 29/01/2011 @ 14:49

  24. @ Fantômette,

    Sur l’article 432-4: ce qui est visé, à mon sens, dans cette disposition est l’exercice arbitraire de la puissance coercitive de l’Etat par un des ses agents, normalement habilité à le faire, ce qui va se traduire le plus souvent par une détention arbitraire.

    Mais ce n’est jamais qu’un type de résultat possible et je ne vois rien ce qui limiterait l’application du texte à cela, par sa nature même. Seulement voilà, il faut que l’atteinte à la liberté individuelle soit caractérisée d’une certaine façon, je crois bien.

    Je m’explique: si on passait en mode administratif, on ne serait plus dans l’abus de pouvoir, mais dans la voie de fait, c’est à dire l’acte administratif qui est dégradé à un point tel qu’il n’en n’est plus un, à la différence de l’abus qui est une disqualification qui entraine la nullité.

    Le problème est que les embrouilles du premier ministre (son cabinet) à propos des fadettes, de la loi de 1991 et du rôle de la CNIS dans un tel cas de figure ont donné lieu à l’émission de directives contradictoires (un coup le cabinet du Prem’s a dit aux flics « non, non, vous faites pas chier à passer par la CNIS, on a vu avec eux, c’est ok » et le coup d’après, il a dit le contraire, pour se couvrir politiquement.

    Alors, dans ces conditions, de l’abus de pouvoir, oui. De la voie de fait, non.

    En entretenant volontairement, à mon avis, une polémique artificielle, ils ont fait d’une question d’évidence un problème de droit. Or, dès que vous avez polémique sur un problème de droit, vous pouvez éliminer la voie de fait, parce que le flic qui est accusé d’arbitraire peut toujours arguer d’un conflit d’interprétation qui, par son existence même, exclut l’arbitraire et renvoie au max au discrétionnaire.

    Et le flic dira au juge: « le cabinet du Prem’s m’a dit que c’était à ma discrétion, et donc j’ai fait ce que j’avais à faire discrétionnairement, après il a changé d’avis et je me suis retrouvé la queue à l’air. Maintenant on m’accuse d’un délit, alors que j’ai fait ce qu’on m’a dit de faire. Chuis victime d’une accusation injuste et politisée ».

    Le juge pourra toujours lui renvoyer la théorie des baïonnettes intelligentes en lui demandant: « nan mais attendez, vous ne vous êtes pas rendu compte du caractère manifestement attentatoire aux libertés de ce qu’on vous demandais de faire? »

    Et le flic de répondre: « Monsieur le juge, pas plus que les services du premier ministre ».

    Vous voyez un juge mettre en examen les services du Prem’s pour complot contre les libertés individuelles? Infraction dont je me demande même si elle existe?

    A partir de là, c’est fini. C’est pas une question de détention arbitraire. C’est qu’on est pas, selon moi, dans la fenêtre de tir de l’article, ou plus exactement, ils nous l’ont fait à la façon du théâtre grec, le dialogue des chœurs antiques, et ils ont noyé le poisson: faire d’une question évidente une querelle d’experts.

    C’est du grand classique mais ça marche bien.

    Commentaire par tschok — 31/01/2011 @ 11:58

  25. J’écrivais plus haut :

    « Il me semble aberrant juridiquement que la même action puisse être simultanément poursuivie au titre de la loi qui la prohibe, et au titre d’avoir par cette action cherché à s’opposer à l’application de cette loi. »

    Je remarque d’ailleurs que la loi (article 432-2)ne prévoit pas de sanction si la tentative de faire échec à l’application de la loi n’a pas été suivie d’effet : on ne peut donc pas être condamné à la fois pour une infraction à la loi et pour avoir cherché à s’opposer (à son propre bénéfice) à l’application de cette loi.

    Commentaire par Tocquevil — 31/01/2011 @ 13:25

  26. Oui, oui, oui oui. Tocquevil, c’est très bien de regarder les bords du tapis.

    Mais je vous assure que ça ne vous empêchera pas de vous prendre les pieds dedans.

    Bon, je pipeaute.

    Et?

    Commentaire par tschok — 31/01/2011 @ 18:29

  27. Et ? Rien. Mais je le trouve curieux cet article 432-1. Un drôle d’animal, vous ne trouvez pas ?

    Commentaire par Tocquevil — 31/01/2011 @ 20:26

  28. @ Tocquevil,

    Je crois que c’est parce que vous êtes parti du principe que cette loi, dont l’application est empêchée, est nécessairement pénale. Or, ce n’est pas du tout nécessairement le cas.

    Commentaire par Fantômette — 05/02/2011 @ 10:16

  29. @ Fantômette,

    heu, je ne suis pas sûr d’être parti de ce principe, mais bon, je m’en voudrais de faire traîner en longueur ce fil qui n’intéresse plus grand monde.

    Commentaire par Tocquevil — 05/02/2011 @ 14:31


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Laisser un commentaire

Propulsé par WordPress.com.